S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
29.0.11. À compter du 7 novembre 2021, un cadre reçoit une allocation correspondant à 4% de son salaire lorsque qu’il supervise directement des salariés affectés à la surveillance ou à la réadaptation de la clientèle en centre jeunesse ou des salariés œuvrant en mission centre jeunesse.
Le cadre qui occupe une fonction de conseiller-cadre en centre jeunesse ou en mission centre jeunesse et ayant pour mandat de superviser la qualité de la pratique et dont les attributions habituelles de sa fonction sont exercées à plus de 50% en centre jeunesse ou en mission centre jeunesse reçoit, à compter de la même date, l’allocation visée au premier alinéa. Il en est de même du cadre qui coordonne les activités de soir, de nuit, de fin de semaine ou de congé férié en centre jeunesse ou en mission centre jeunesse.
Cette allocation est versée au cadre sous la forme d’un montant forfaitaire au prorata du temps travaillé et selon les modalités du système de paie de l’employeur. Un congé férié, un congé mobile, un congé annuel et un congé social sont considérés comme du temps travaillé.
A.M. 2024-007, a. 16.